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Clause de loyauté : rappel de la distinction avec la clause de non-concurrence

Le 30 mai 2022
Clause de loyauté : rappel de la distinction avec la clause de non-concurrence

Dans un arrêt inédit du 30 mars 2022, la Cour de cassation a jugé que la clause de loyauté interdisant au salarié, au cours des missions qui lui étaient confiées, de solliciter ou de répondre à un client en vue d'une éventuelle embauche, ne constitue pas une clause de non-concurrence déguisée pouvant donner lieu à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts. Votre avocat en droit du travail à Trélazé près d'Angers vous explique cette décision rappelant la distinction entre la clause de loyauté et la clause de non-concurrence.

L'obligation de loyauté implique une non-concurrence du salarié pendant la relation de travail

L'obligation de loyauté n'est pas définie par la loi, mais ressort de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que "le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi". L'obligation de loyauté revet une triple dimension :

  • devoir de fidélité
  • devoir de confidentialité
  • non-concurrence

Dans la mesure où il s'agit d'une disposition d'ordre public, elle s'impose au salarié sans qu'il soit besoin pour l'employeur de la faire figurer dans le contrat de travail. 

L'obligation de loyauté implique notamment l'obligation faite au salarié de ne pas concurrencer l'employeur pendant la durée du contrat de travail. Par exemple, constituent des actes de concurrence déloyale le fait de travailler chez un concurrent pendant les congés payés ou le fait d'effectuer pour son propre compte, en cours de chantier, des travaux chez un client de l'entreprise.

La distinction entre la clause de loyauté et la clause de non-concurrence

Dans cette affaire, le contrat de travail de trois salariés prévoyait une clause de loyauté leur interdisant, au cours des missions qui leur étaient confiées, de solliciter ou de répondre à un client en vue d'une éventuelle embauche.

Les salariés sollicitaient la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages et intérêts en considérant qu'il s'agissait d'une clause de non-concurrence déguisée.

La cour d'appel a fait droit à leur demande en retenant que la clause litigieuse avait incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et avait pour effet de limiter la liberté du salarié de travailler chez une entreprise concurrente, ce dont elle avait déduit qu'elle constituait une clause de non-concurrence laquelle, dans la mesure où elle ne respectait pas les conditions applicables à une telle clause, était nulle. La cour d'appel ajoutait que que cette clause occasionnait de surcroit un préjudice au salarié en ce qu'elle lui interdisait d'anticiper une reconversion professionnellle.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de cour d'appel au visa des articles L. 1221-1, L. 1222-2 du code du travail et 1134 du code civil au motif que l'interdiction faite au salarié s'appliquait uniquement au cours de la relation de travail et ne pouvait donc relever d'une clause de non-concurrence. En effet, si l'obligation de loyauté et la clause de loyauté ne s'appliquent qu'au cours de la relation de travail, la clause de non-concurrence ne s'applique quant à elle qu'après la rupture du contrat de travail : la distinction est donc fondamentale.

Votre avocat en droit du travail à Trélazé près d'Angers vous accompagne dans la contestation de toute clause de votre contrat de travail, notamment devant le conseil de prud'hommes, contactez-le dès maintenant. 

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