Dans deux arrêts du 10 janvier 2024, la Cour de cassation rappelle aux employeurs les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions légales relatives aux conventions de forfait jours. Ce dispositif permet à l'employeur d'aménager le temps de travail de certaines catégories de salariés sur l'année sans avoir à décompter la durée du travail en heures. Votre avocat en droit du travail à Trélazé près d'Angers vous explique l'intérêt de ces décisions.
L'employeur peut mettre en place une convention de forfait jours aux trois conditions suivantes :
En cas de difficulté concernant les conventions et d'accords collectifs, la loi a prévu des dispositions supplétives permettant de "sauver" les conventions individuelles de forfait, mais à condition pour l'employeur de respecter les obligations suivantes :
Dans l'une des deux affaires, un salarié engagé en tant que "coordinateur salons professionnels à l'international" qui avait signé une convention de forfait jours a demandé en justice son annulation ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.
La cour d'appel a fait droit à ses demandes en adoptant un raisonnement en deux temps : elle a tout d'abord examiné l'accord collectif qui permettait le recours au forfait jours et a constaté qu'il n'était pas conforme aux dispositions légales. Elle a ensuite examiné si l'employeur avait respecté les les dispositions légales supplétives, ce qui aurait pu permettre de "sauver" la convention individuelle, mais tel n'était pas le cas. Elle a donc prononcé la nullité de la convention individuelle de forfait.
La cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel.
L'intérêt de cette décision est d'envoyer un message clair aux employeurs pour qu'ils respectent à la lettre les dispositions du code du travail relatives au forfait jours.
Votre avocat en droit du travail à Trélazé près d'Angers vous accompagne dans la contestation de votre forfait jours et dans la demande de paiement de vos heures supplémentaires devant le conseil de prud'hommes, contactez-le dès maintenant.