Temps de trajet des salariés itinérants : reconnaissance d'un travail effectif
Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que les temps de déplacement professionnel des travailleurs itinérants entre le domicile et les premier ou dernier clients peuvent, sous certaines conditions, être intégrés dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Votre avocat en droit du travail à Trélazé près d'Angers vous explique l'intérêt de cette décision.
En principe, le temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif
Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En principe et selon l'article L. 3121-4, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif (et n'est donc pas rémunéré).
Cependant, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il doit donner lieu à une contrepartie sous forme de repos ou financière.
Traditionnellement, la Cour de cassation estimait que le temps de trajet des salariés itinérants ne constituait pas un temps de travail effectif et était régi par l'article L. 3121-4 susmentionné.
Sous certaines conditions, le temps de trajet peut constituer un temps de travail effectif
Dans cette affaire, un salarié attaché commercial qui effectuait de nombreux déplacements professionnels a réclamé en justice le paiement d'heures supplémentaires accomplies pendant ses déplacements.
La cour d'appel a accueilli cette demande en considérant que les temps de déplacement professionnel devaient être considérés comme du temps de travail effectif, car elle a constaté que pendant ses déplacements, le salarié effectuait diverses tâches, telles que fixer des rendez-vous, appeler et répondre à différents interlocuteurs et ce grâce au matériel mis à disposition par l'employeur, comme le téléphone portable avec le kit main libre et le véhicule.
La cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel.
A la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la haute juridiction juge dorénavant que lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif tel que défini l'article L. 3121-1 du code du travail, ils ne relèvent pas de l'article L. 3121-4.
La Cour de cassation approuve ensuite la cour d'appel qui a examiné concrètement les conditions de déplacement du salarié pour déterminer s'il s'agissait ou non d'un temps de travail devant être rémunéré comme tel.
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